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Sous-traitance dans la construction : le renforcement de l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage impose d’adapter marchés de travaux et suivi de chantier

En insérant un article L. 8222-1-1 dans le code du travail, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales étend l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage aux sous-traitants qu’il a acceptés. Pour y parvenir, le législateur emprunte au droit de la construction son critère le plus familier – l’acceptation du sous-traitant héritée de la loi du 31 décembre 1975 – et en fait la clé d’un régime de solidarité financière élargi. Retour sur un dispositif situé à la frontière du droit de la construction et du droit du travail, et sur les questions qu’il laisse ouvertes.

Le maître d’ouvrage a longtemps trouvé dans l’effet relatif des contrats un abri commode. Bénéficiaire final des travaux, il pilote une chaîne d’intervenants sans être, en principe, tenu des manquements de ceux avec lesquels il n’a pas contracté.

La loi anti-fraude du 25 juin 2026 vient contrarier cette position : son article 95 fait du maître d’ouvrage un acteur du contrôle de la régularité sociale sur l’ensemble du chantier. Le secteur de la construction, qui concentre plus de la moitié des redressements Urssaf au titre du travail dissimulé, est en première ligne. Cette réforme présente une singularité : elle greffe une logique de recouvrement des cotisations sociales sur un mécanisme qui constitue l’ADN du droit de la sous-traitance dans le BTP.

I. L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage étendue aux sous-traitants acceptés

A. L’état antérieur : une obligation de vigilance limitée au cocontractant direct

Depuis la loi du 31 décembre 1991, le code du travail impose au donneur d’ordre un devoir de vigilance à l’égard de celui avec lequel il conclut directement un contrat. Pour tout contrat d’au moins 5 000 euros, il doit vérifier, lors de la conclusion puis tous les six mois jusqu’au terme, que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et sociales, notamment par la remise de l’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf. À défaut, il encourt la solidarité financière.

Cette obligation s’arrêtait toutefois au premier maillon. Le maître d’ouvrage n’était pas tenu de surveiller les sous-traitants de son cocontractant, y compris lorsqu’il les avait agréés ou qu’il les payait directement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties, la simple acceptation d’un sous-traitant ne crée pas le lien contractuel qui justifierait d’étendre la vigilance aux maillons inférieurs de la chaîne. Il subsistait ainsi une zone d’ombre, précisément là où le risque social est le plus vif : dans les rangs inférieurs de sous-traitance, souvent peuplés de structures récentes, faiblement capitalisées ou établies à l’étranger.

Cette zone d’ombre ne traduisait pas, pour autant, une irresponsabilité totale du maître d’ouvrage à l’égard des rangs inférieurs de la chaîne.
Au titre du devoir d’injonction, dès qu’il est informé par écrit6 d’une situation de travail dissimulé, d’emploi d’étrangers sans titre de travail, de non-paiement du salaire, d’hébergement collectif indigne ou d’infraction à la législation du travail impliquant son cocontractant, un sous-traitant ou un subdélégataire, il doit enjoindre sans délai à son cocontractant d’y mettre fin, sous peine d’être tenu solidairement des sommes dues.

De même, en matière de détachement de salariés en France, il lui incombe de vérifier les déclarations préalables (déclaration SIPSI) établies par « chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ». Ces obligations demeuraient toutefois soit réactives, subordonnées à un signalement, soit cantonnées à la seule hypothèse du détachement : aucune n’imposait au maître d’ouvrage le contrôle général, préventif et périodique de la régularité sociale de ses sous-traitants acceptés, précisément ce que la loi du 25 juin 2026 vient instaurer.

B. L’apport de la loi du 25 juin 2026 : le nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail

L’article 95 de la loi du 25 juin 2026 met fin à cette zone d’ombre en créant un article L. 8222-1-1 du Code du travail. Ce texte institue, à la charge du maître d’ouvrage, une obligation de vigilance autonome à l’égard de certains sous-traitants indirects, calquée sur celle qui pèse déjà sur le donneur d’ordre envers son cocontractant direct.

Concrètement, le maître d’ouvrage devra vérifier périodiquement, et jusqu’au terme de l’exécution du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant concerné satisfait à ses obligations : absence de dissimulation d’activité (immatriculation au registre national des entreprises, déclarations sociales et fiscales) comme d’emploi salarié (déclaration préalable à l’embauche, délivrance des bulletins de paie, déclarations relatives aux salaires et aux cotisations). Comme en matière de vigilance de droit commun, il sera réputé s’être acquitté de son obligation lorsqu’il se sera fait remettre les documents dont la liste sera fixée par décret et qu’il en aura vérifié l’authenticité.

Corrélativement, les agents de contrôle chargés de la recherche du travail dissimulé pourront se faire présenter ces documents et en obtenir copie. Le particulier qui contracte pour son usage personnel (et celui de ses proches) demeure quant à lui exclu du dispositif.

II. L’acceptation du sous-traitant, critère emprunté au droit de la construction

A. Un mécanisme hérité de la loi du 31 décembre 1975

C’est ici que la réforme intéresse au premier chef le droit de la construction. Le nouvel article L. 8222-1-1 ne soumet pas à vigilance l’ensemble de la chaîne : il vise les seuls sous-traitants que le maître d’ouvrage a acceptés, en application de la loi du 31 décembre 1975 pour les marchés privés ou du Code de la commande publique pour les marchés publics15. L’obligation ne s’étend donc qu’aux intervenants dont le maître d’ouvrage a nécessairement connaissance, puisqu’il les a lui-même agréés.

Le choix de ce critère n’est pas neutre. Le législateur reprend la figure centrale du droit de la sous-traitance de construction – l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage – pour en faire le fait générateur d’une obligation de vigilance en droit du travail. Le parallèle avec la loi de 1975 est frappant : dans les deux cas, le maître d’ouvrage supporte une part du risque né de l’organisation économique de l’opération. Mais la finalité diverge. En droit de la construction, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement lui ouvrent une action directe contre le maître d’ouvrage, destinée à le prémunir contre la défaillance de l’entrepreneur principal. En matière sociale, le même critère sert désormais à garantir le recouvrement des cotisations et à responsabiliser le sommet de la chaîne.

B. Les incertitudes d’interprétation du dispositif

Le renvoi à l’acceptation n’en soulève pas moins des difficultés que la pratique du droit de la construction connaît bien.

L’article 3 de la loi de 1975 met en effet à la charge du maître d’ouvrage deux obligations indissociables : accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. La finalité de recouvrement de l’article L. 8222-1-1 du Code du travail conduit à penser que tous les sous-traitants acceptés sont visés, quand bien même leurs conditions de paiement n’auraient pas été agréées : il s’agit de s’assurer que le maître d’ouvrage a eu connaissance de l’intervention, non de protéger le sous-traitant contre un impayé. Une clarification, par décret ou par la jurisprudence, serait néanmoins bienvenue.

La jurisprudence admet par ailleurs de longue date l’acceptation tacite du sous-traitant, dès lors que des actes manifestent sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage de l’accepter et d’agréer ses conditions de paiement18. Faudra-t-il transposer cette solution à la vigilance sociale ? La question n’a rien de théorique : elle déterminera si un maître d’ouvrage peut être inquiété au titre d’un sous-traitant qu’il n’a pas formellement accepté, mais dont il a toléré la présence sur le chantier.

La comparaison avec la loi de 1975 invite d’ailleurs à la prudence. En cas de sous-traitance irrégulière, la responsabilité du maître d’ouvrage peut déjà être engagée lorsqu’il a laissé intervenir un sous-traitant non accepté et non agréé sans mettre en demeure l’entrepreneur principal ni lui interdire l’accès au chantier. On peut redouter que les juges soient tentés, en matière sociale, d’ériger la connaissance passive d’un sous-traitant non accepté en manquement à la vigilance, par une interprétation extensive du texte.
Une limite devrait toutefois demeurer : le maître d’ouvrage n’a vocation à répondre que des charges se rattachant aux prestations exécutées pour son compte.

La Cour de cassation a récemment jugé, en matière sociale, que la solidarité du donneur d’ordre ne pouvait jouer que dans la limite des cotisations éludées afférentes aux seuls travaux réalisés pour son compte – solution qui a vocation à borner le nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail.

III. Les incidences pratiques pour le maître d’ouvrage

A. Un risque financier assorti d’un tempérament

Le maître d’ouvrage qui manque à sa nouvelle obligation s’expose à la solidarité financière. Il peut alors être tenu, avec l’auteur du travail dissimulé, du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, des pénalités et majorations, du remboursement des aides publiques, mais aussi des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés concernés. Les organismes de recouvrement peuvent agir directement contre lui : l’entreprise qui pilote une chaîne de prestataires devient, de fait, un maillon du contrôle Urssaf.

La loi ménage néanmoins un tempérament. La solidarité est écartée s’agissant des majorations de redressement pour travail dissimulé lorsque le maître d’ouvrage règle intégralement les cotisations, pénalités et majorations de retard, ou présente au directeur de l’organisme un plan d’échelonnement dans le délai fixé par décret en Conseil d’État.

Un paiement rapide de la dette sociale permet ainsi d’échapper à la part punitive du redressement. Ces règles valent également en cas de manquement au devoir d’injonction, qui impose de faire cesser sans délai une situation de travail illégal signalée chez un cocontractant, un sous-traitant ou un subdélégataire.

B. La nécessité d’adapter marchés de travaux et suivi de chantier

L’entrée en vigueur du dispositif est renvoyée à un décret, qui doit intervenir dans le délai de six mois après la promulgation de la loi, soit le 25 décembre 2026 au plus tard. Le calendrier est donc bref, alors même que la liste des documents à collecter et les modalités de vérification de leur authenticité restent à préciser.

Les maîtres d’ouvrage ayant connaissance de recours à la sous-traitance sur leurs chantiers ont tout intérêt à ne pas attendre. Il leur faudra industrialiser une collecte d’attestations souvent traitée comme une simple formalité d’ouverture de chantier, la rendre périodique jusqu’au terme des contrats, et se doter d’outils de vérification de l’authenticité des pièces.

Sur le plan contractuel, l’anticipation passe par l’adaptation des marchés de travaux : obligation de transmission périodique des justificatifs, remontée des informations relatives aux sous-traitants de rang inférieur, clauses de pénalités, clause résolutoire, clauses de solidarité ou de garantie, et articulation soignée avec les procédures d’acceptation et d’agrément de la loi de 1975. La vigilance sociale et la police de la sous-traitance de construction devront désormais être pensées ensemble.

Conclusion

La loi du 25 juin 2026 illustre un mouvement de fond : la responsabilisation du sommet de la chaîne contractuelle. En faisant de l’acceptation du sous-traitant le pivot d’un régime de solidarité financière, elle rapproche deux logiques longtemps distinctes – la protection du sous-traitant impayé, née du droit de la construction, et le recouvrement des cotisations, propre au droit du travail – autour d’une même figure : le maître d’ouvrage, garant de la régularité de son chantier.

Pour les acteurs de la construction, l’enjeu n’est plus seulement de payer le juste prix, mais de savoir qui travaille, et à quelles conditions, à chaque étage de l’édifice.

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