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L’attestation de non-contestation de conformité des travaux peut-elle être attaquée par un tiers devant le juge administratif ?

Non, répond la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 17 septembre 2026 (n° 25MA02835). L’attestation délivrée par le maire sur le fondement de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme se borne à constater que la commune n’a pas contesté la conformité des travaux dans le délai légal. Acte purement recognitif, elle ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne fait pas grief : le recours pour excès de pouvoir formé par un voisin est manifestement irrecevable. La solution n’est pas nouvelle, mais l’arrêt en offre une illustration particulièrement nette et rappelle aux tiers que leur combat contre une construction jugée irrégulière se mène ailleurs.

1. Les faits : une villa de Ramatuelle, trois permis modificatifs et un voisin mécontent

L’affaire se déroule à Ramatuelle (Var). Le 1er septembre 2020, le maire délivre à une SNC un permis de construire portant sur l’extension d’une maison existante, la création d’une piscine, d’un local technique et d’un pool house, la modification des façades et la régularisation de surfaces.

Le chantier connaît ensuite le parcours de régularisation devenu classique sur le littoral azuréen : un premier permis modificatif le 26 septembre 2023, un second le 2 mai 2024 pour régulariser des ouvertures de façades, l’agrandissement d’une terrasse et la création d’un terrain de pétanque. Le 14 juin 2024, la société dépose sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), à effet du 3 juin 2024.

La commune ne reste pas inactive. À la suite d’une visite de récolement du 19 août 2024, le maire dresse une « attestation de contestation de la conformité des travaux ». Le pétitionnaire sollicite alors un troisième permis modificatif pour se mettre en conformité avec les constats de la mairie, permis obtenu le 17 février 2025. Une nouvelle visite de récolement a lieu le 3 mars 2025 et, le 6 mars 2025, le maire délivre une attestation de non-contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.

C’est cet acte qu’un voisin immédiat attaque devant le tribunal administratif de Toulon, en demandant au surplus une expertise judiciaire destinée à mesurer les cotes du projet tel que réalisé. Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la présidente de la 4e chambre rejette la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative : l’acte attaqué ne fait pas grief. Le voisin interjette appel.

2. Le cadre juridique : un régime déclaratif dans lequel l’administration ne « décide » pas de la conformité

Pour comprendre la solution, il faut rappeler l’économie du régime de fin de travaux issu de la réforme de 2005-2007. Celui-ci est déclaratif : c’est le bénéficiaire de l’autorisation qui atteste lui-même, sous sa responsabilité, de la conformité des travaux (art. L. 462-1 C. urb.).

Le dépôt de la DAACT ouvre à l’autorité compétente un délai de trois mois (porté à cinq mois lorsque le récolement est obligatoire) pour procéder au récolement et, si les travaux ne sont pas conformes, mettre en demeure le maître d’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité (art. L. 462-2, R. 462-6, R. 462-7 et R. 462-9 C. urb.). Passé ce délai, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.

L’article R. 462-10, dans sa rédaction applicable à l’acte litigieux, prévoit qu’en l’absence de toute décision dans ce délai, une attestation « certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée » est délivrée sous quinzaine, sur simple requête du bénéficiaire ou de ses ayants droit.

Le point décisif tient à l’objet de cette attestation : elle ne certifie pas que les travaux sont conformes, mais seulement que la commune ne les a pas contestés dans le délai. Il s’agit d’un document recognitif, qui enregistre une situation de fait, et non d’un certificat de conformité.

3. La solution : une attestation qui informe sans décider

La Cour administrative d’appel de Marseille confirme l’ordonnance en trois temps.

Elle rappelle d’abord, au point 3 de l’arrêt, qu’il incombe « au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux » et que, si le dépôt de la DAACT ouvre à l’administration un délai pour récoler et mettre en demeure, il ne résulte pas des textes qu’elle ait « l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux ».

Elle en déduit ensuite la nature de l’attestation R. 462-10 : une « simple attestation de non contestation de la conformité aux travaux, qui se borne à constater l’absence de contestation de la conformité par la commune et comme telle ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ».

Elle applique enfin ce raisonnement à l’espèce. Peu importe que l’acte du 6 mars 2025 mentionne une « décision de non-opposition à la conformité » : la cour requalifie l’acte à partir de son contenu réel et juge que le maire « s’est borné à informer le pétitionnaire qu’il n’avait pas l’intention de contester la conformité des travaux achevés dans le délai qui lui est imparti ». L’attestation « doit être regardée » comme délivrée sur le fondement de l’article R. 462-10 et ne fait pas grief.

L’intérêt à agir du voisin, pourtant longuement discuté par les parties, n’est même pas examiné : la question de la recevabilité tenant à la nature de l’acte est préalable et suffit à sceller le sort du recours. Le requérant est en outre condamné à verser 2 000 euros au pétitionnaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Une jurisprudence constante, mais une question qui n’est pas dénuée de tout débat

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. La cour de Nancy avait déjà jugé, dans un arrêt du 16 juin 2011 (n° 10NC00782), que l’expiration du délai de récolement ne fait naître aucune décision susceptible de recours, et que les conclusions dirigées contre une prétendue « décision implicite » de non-opposition à la DAACT sont irrecevables. La cour de Marseille elle-même avait retenu, le 25 mars 2021 (n° 19MA00622), la formule reprise mot pour mot dans l’arrêt commenté. L’arrêt du 17 septembre 2026 ne fait donc que confirmer, sans inflexion, une solution acquise.

Cette solution est cohérente avec la théorie générale de l’attestation administrative, acte déclaratif ou recognitif qui, en principe, ne fait pas grief en lui-même. Elle est également cohérente avec le silence des textes, qui n’imposent à l’administration aucune prise de position formelle sur la conformité.

Elle n’est pourtant pas exempte de discussion. Une partie de la doctrine, appuyée sur des conclusions de rapporteur public, a fait observer que la non-contestation produit des effets substantiels : l’administration est dessaisie de toute possibilité de remettre en cause la conformité, y compris par voie d’exception lors d’une demande ultérieure sur le même bâtiment, ce qui confère au pétitionnaire une garantie proche d’un droit acquis. On pourrait y voir un acte créateur de droits, et donc un acte faisant grief. Cette analyse demeure toutefois minoritaire et la jurisprudence des cours administratives d’appel, ici confirmée, retient fermement le caractère non décisoire de l’attestation.

5. Ce qui reste ouvert aux tiers

L’irrecevabilité du recours contre l’attestation ne prive pas les voisins de toute voie de droit. Elle les oblige simplement à choisir le bon terrain.

Le contentieux de l’autorisation elle-même. La voie naturelle demeure le recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire et ses permis modificatifs, dans les délais et sous les conditions de recevabilité de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. L’affaire de Ramatuelle en donne une leçon pratique : le troisième permis modificatif du 17 février 2025, obtenu précisément pour régulariser les écarts constatés lors du récolement, était l’acte à contester, non l’attestation qui en a tiré les conséquences.

La voie pénale. L’attestation ne lie pas le juge pénal. La chambre criminelle a jugé qu’une construction irrégulière demeure pénalement répréhensible malgré la délivrance d’une attestation de non-opposition à la conformité (Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.032).

La voie civile. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ouvre au tiers lésé une action en démolition ou en indemnisation, mais subordonne la démolition d’une construction conforme à un permis à l’annulation préalable de celui-ci par le juge administratif. La Cour de cassation applique la même règle au permis de régularisation : tant qu’il n’est pas annulé pour excès de pouvoir, il fait obstacle à la démolition (Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.082 ; 29 juin 1999, n° 98-83.960 ; 18 nov. 2008, n° 08-83.542). À Ramatuelle, les permis modificatifs ont précisément couvert les écarts constatés lors du récolement : faute de les avoir attaqués, le voisin ne peut plus espérer la démolition et ne conserve, sur ce terrain, que l’action indemnitaire ou celle fondée sur les troubles anormaux de voisinage.

L’action en responsabilité contre la commune. Enfin, un tiers pourrait rechercher la responsabilité de la collectivité pour inertie fautive, lorsque celle-ci s’est abstenue de contester dans le délai des travaux manifestement irréguliers. L’action vise alors non l’attestation, mais la carence de l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle.

Conclusion

L’arrêt du 17 septembre 2026 rappelle avec pédagogie qu’en droit de l’urbanisme, la conformité des travaux relève de la responsabilité du seul pétitionnaire, que l’administration n’a pas à en juger et que l’attestation qu’elle délivre n’est qu’un constat. Pour les promoteurs et constructeurs, c’est une sécurité face aux recours tardifs dirigés lors de la phase d’achèvement. Pour les voisins, c’est un avertissement : le moment d’agir devant le juge administratif est celui de la délivrance des permis, y compris modificatifs, et non celui de la fermeture du chantier. L’article L. 480-13 rend l’avertissement plus pressant encore : sans annulation du permis de régularisation, la construction est à l’abri de la démolition devant les deux ordres de juridiction.

Référence : CAA Marseille, 1re ch., 17 sept. 2026, n° 25MA02835, inédit au recueil Lebon.

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