Par un arrêt publié du 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation poursuit la construction jurisprudentielle entamée en 2024 sur le préjudice réparable du sous-traitant agréé privé de garantie de paiement. Elle censure une cour d’appel qui avait exclu de l’indemnisation le prix des travaux supplémentaires au motif que le maître d’ouvrage ignorait l’intervention du sous-traitant à ce titre. Le sous-traitant agréé n’a pas à prouver cette connaissance : seul compte le rattachement de ses travaux à l’exécution du marché principal.
1. Les faits et la procédure
Une société civile immobilière entreprend la restructuration et l’extension d’un immeuble destiné à l’exploitation d’un hôtel. Elle confie les travaux à une entreprise générale, laquelle sous-traite plusieurs lots à une entreprise spécialisée. Le sous-traitant est présenté au maître d’ouvrage, qui l’accepte et agrée ses conditions de paiement pour l’exécution du marché principal. Le sous-traité fait ensuite l’objet d’un avenant portant sur des travaux supplémentaires.
L’entreprise générale est placée en liquidation judiciaire sans avoir réglé l’intégralité des travaux du sous-traitant. Faute de garantie de paiement (caution bancaire ou délégation de paiement), ce dernier se retourne contre le maître d’ouvrage sur le fondement des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1240 du Code civil. Le maître d’ouvrage appelle son maître d’œuvre d’exécution en garantie.
La cour d’appel de Paris (pôle 4, ch. 6, 9 février 2024, n° 21/17649) retient la faute du maître d’ouvrage : celui-ci, qui avait accepté le sous-traitant, n’avait pas mis l’entreprise principale en demeure de fournir une garantie de paiement. Elle limite toutefois la condamnation à 57 213,60 euros, correspondant au solde du seul marché principal. Pour écarter le prix des travaux supplémentaires, elle juge que, lorsque de tels travaux sont confiés par l’entrepreneur principal au sous-traitant agréé au titre du marché principal, le maître d’ouvrage n’est tenu des obligations de l’article 14-1 qu’à la condition d’avoir eu connaissance de l’intervention effective du sous-traitant pour ces travaux.
Le sous-traitant forme un pourvoi. Le maître d’ouvrage en forme un second, qui sera rejeté sans motivation spéciale (art. 1014, al. 2, CPC).
2. La solution
Au visa des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du Code civil, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle d’abord, dans une motivation désormais stabilisée, que « lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux », de sorte que le préjudice réparable « est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues » (§ 13).
Elle reproche ensuite aux juges du fond de s’être déterminés par référence à la connaissance qu’avait le maître d’ouvrage de l’intervention du sous-traitant au titre des travaux supplémentaires, « sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal » (§ 15). La cassation intervient pour défaut de base légale, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
On relèvera au passage que le moyen, bien que nouveau devant la Cour de cassation, a été déclaré recevable : le maître d’ouvrage soutenait qu’il contredisait l’argumentation développée en appel, où le sous-traitant s’était placé sur le terrain du défaut de mise en demeure de présentation ; la Cour retient qu’un moyen nouveau n’est pas pour autant contraire aux conclusions d’appel (§ 9-10).
3. Un prolongement logique de la jurisprudence de 2024
Deux manquements, deux préjudices. L’article 14-1 de la loi de 1975 met à la charge du maître d’ouvrage professionnel deux obligations distinctes.
La première vise le sous-traitant non accepté : le maître d’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non accepté doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de faire agréer ses conditions de paiement. La seconde concerne le sous-traitant accepté et agréé : le maître d’ouvrage doit alors exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la garantie de paiement prévue à l’article 14, c’est-à-dire la caution, sauf délégation de paiement.
La troisième chambre civile a nettement distingué, au début de l’année 2024, les conséquences indemnitaires de ces deux manquements. En cas de sous-traitance non déclarée, le sous-traitant perd le bénéfice de l’action directe de l’article 12 ; son préjudice est donc plafonné à ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de sa présence, ou aux sommes versées postérieurement (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-20.995, 22-22.224 et 22-22.302, FS-B). En cas de sous-traitance agréée sans garantie de paiement, le sous-traitant perd le bénéfice d’une sûreté qui lui garantissait le paiement intégral du solde de ses travaux ; son préjudice est alors mesuré par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal, sans considération pour l’état des comptes entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309, FS-B).
Le précédent du 7 mars 2024. L’arrêt du 7 mars 2024 présentait déjà une configuration très proche : même juridiction d’appel, même type d’opération – une rénovation hôtelière – et, surtout, même situation d’un entrepreneur principal défaillant et d’un sous-traitant accepté et agréé, mais privé de garantie de paiement. La cour d’appel avait exclu de l’indemnisation les travaux supplémentaires dont les devis n’avaient pas été validés par la maîtrise d’ouvrage. La Cour de cassation avait censuré pour violation de la loi, en énonçant que l’indemnisation du sous-traitant agréé « est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal ».
L’arrêt du 3 septembre 2026 répond à une variante du même raisonnement. Cette fois, la cour d’appel ne se fondait plus sur l’absence de validation des travaux par le maître d’ouvrage, mais sur son absence de connaissance de l’intervention du sous-traitant pour ces travaux. La réponse est identique dans son principe : ni l’acceptation des travaux par le maître d’ouvrage, ni sa connaissance de l’intervention du sous-traitant à ce titre ne conditionnent l’inclusion des travaux supplémentaires dans l’assiette du préjudice.
4. Un critère unique : le rattachement des travaux supplémentaires au marché principal
La connaissance du maître d’ouvrage, condition inopérante. Le raisonnement de la cour d’appel avait une apparence de cohérence. L’article 14-1 subordonne bien les obligations du maître d’ouvrage à sa connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. Pourquoi ne pas transposer cette exigence à chaque tranche de travaux, et considérer que le maître d’ouvrage ne répond des travaux supplémentaires que s’il a su que le sous-traitant y participait ?
La Cour de cassation refuse cette lecture, et l’on comprend pourquoi. La condition de connaissance joue au stade de la naissance de l’obligation : c’est parce qu’il a connaissance du sous-traitant que le maître d’ouvrage doit agir. Or, en l’espèce, cette condition était remplie dès l’origine puisque le sous-traitant avait été accepté et agréé pour le marché principal. L’obligation d’exiger une garantie de paiement était donc née, et elle avait été méconnue. La question qui restait posée n’était plus celle de la faute, mais celle de l’étendue du préjudice causé par cette faute.
Sur ce terrain, le raisonnement est contrefactuel : il s’agit de déterminer ce que le sous-traitant aurait perçu si le maître d’ouvrage avait satisfait aux obligations de l’article 14-1. Cette analyse doit être conciliée avec la jurisprudence selon laquelle une caution effectivement délivrée pour le montant du marché sous-traité ne s’étend pas aux travaux supplémentaires en l’absence de stipulation en ce sens (Cass. 3e civ., 22 oct. 2013, n° 12-26.250, inédit, qui relève au surplus que la caution « ne constituait pas le seul mode de garantie possible »). L’arrêt du 3 septembre 2026 ne se prononce toutefois pas sur l’étendue d’une garantie existante, mais sur le préjudice résultant de l’absence de toute garantie. Il semble ainsi admettre que la créance née de travaux supplémentaires peut entrer dans le préjudice réparable dès lors que ces travaux ont été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal – ce qui confère au sous-traitant agréé privé de garantie une protection potentiellement plus étendue que celle qu’une caution effectivement fournie, non étendue à l’avenant, lui aurait procurée. La connaissance ultérieure, par le maître d’ouvrage, du contenu précis des travaux confiés au sous-traitant est en tout cas sans incidence sur cette chaîne causale.
La recherche imposée aux juges du renvoi. La Cour ne dit pas pour autant que tous les travaux supplémentaires exécutés par un sous-traitant agréé entrent automatiquement dans l’assiette du préjudice. Elle casse pour défaut de base légale, non pour violation de la loi, et enjoint aux juges du fond de rechercher si les travaux supplémentaires avaient été « confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal ».
C’est là que se situe la limite de la solution. L’agrément est donné pour un marché déterminé. Si les travaux supplémentaires constituent le prolongement de ce marché – travaux commandés par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal par avenant, puis répercutés au sous-traitant pour le même lot ou dans la continuité de celui-ci – ils relèvent du périmètre couvert par l’acceptation initiale et par la garantie qui aurait dû être fournie. Si, en revanche, les prestations ne se rattachent pas à l’exécution du marché principal, elles ne pourront bénéficier du régime indemnitaire attaché à l’acceptation et à l’agrément initiaux. Le sous-traitant devra alors établir qu’elles ont elles-mêmes fait l’objet d’une acceptation et d’un agrément ou, à défaut, rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage selon les règles applicables à la sous-traitance non déclarée, avec la condition de connaissance et le plafonnement du préjudice qui les accompagnent.
La distinction est de fait et relèvera de l’appréciation souveraine des juges du renvoi. Elle invitera à examiner l’objet de l’avenant au sous-traité, sa concordance avec les avenants éventuellement passés entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, et l’unité de l’opération de construction.
5. Portée pratique
Pour le maître d’ouvrage, l’arrêt confirme la sévérité du régime. L’acceptation d’un sous-traitant déclenche une obligation dont la Cour de cassation contrôle l’efficacité : obtenir la justification d’une garantie de paiement, caution ou délégation. Le défaut de diligence expose le maître d’ouvrage à indemniser le solde judiciairement établi de la créance du sous-traitant contre l’entrepreneur principal, y compris au titre d’évolutions du sous-traité qu’il n’a ni connues ni validées, dès lors qu’elles se rattachent à l’exécution du marché principal. Il en résulte une exigence de vigilance tout au long du chantier : chaque avenant au marché principal susceptible d’être répercuté sur un sous-traitant agréé devrait s’accompagner d’une vérification de l’extension corrélative de la garantie de paiement. On rappellera à cet égard que la Cour de cassation impose au maître d’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il prend (Cass. 3e civ., 21 nov. 2012, n° 11-25.101 ; Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, n° 20-20.731), ce qui peut le conduire à suspendre les paiements de l’entrepreneur principal défaillant.
Pour le sous-traitant, la décision consolide une position favorable. Dès lors qu’il a été accepté et agréé, il n’a pas à démontrer que le maître d’ouvrage connaissait le détail de son intervention, ni à obtenir la validation de ses travaux supplémentaires par la maîtrise d’ouvrage. Il lui appartient en revanche d’établir le montant de sa créance contre l’entrepreneur principal – ce qui, en cas de liquidation judiciaire et faute de décompte approuvé, relèvera de l’appréciation du juge – et de démontrer le rattachement des travaux supplémentaires au marché pour lequel il a été agréé. La rédaction soignée des avenants au sous-traité, en référence expresse au marché principal et à ses propres avenants, prend ici toute son importance.
Pour l’entrepreneur principal, enfin, l’arrêt rappelle indirectement que la garantie de paiement de l’article 14 doit être dimensionnée pour couvrir l’ensemble des sommes dues au titre du sous-traité, y compris ses évolutions, faute de quoi le sous-traité – ou l’avenant non garanti – encourt la nullité et la responsabilité du maître d’ouvrage peut être recherchée.
6. Conclusion
L’arrêt du 3 septembre 2026 ne bouleverse pas l’état du droit, mais il en précise utilement l’articulation. La condition de connaissance de l’article 14-1 gouverne la naissance de l’obligation du maître d’ouvrage ; elle ne saurait être réintroduite au stade de l’évaluation du préjudice pour fractionner l’assiette de l’indemnisation en fonction de ce que le maître d’ouvrage savait ou ignorait. Seul importe le lien entre les travaux impayés et le marché pour lequel le sous-traitant a été agréé.
Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620, FS-B (publié au Bulletin)